A-10, r. 1 - Règlement sur les agents de voyages

Texte complet
29.1. Est dispensé de l’obligation de transférer les fonds perçus pour le compte d’autrui en fiducie, prévue à l’article 33 de la Loi, le pourvoyeur titulaire d’un permis restreint qui dépose un cautionnement supplémentaire auprès du président dont le montant est basé sur le montant des ventes sujettes à la contribution au fonds apparaissant au certificat exigé en vertu du deuxième alinéa de l’article 8.1; ce montant est fixé comme suit:
MONTANT DU CAUTIONNEMENT INDIVIDUEL DU POURVOYEUR EXEMPTÉ
MONTANT DES VENTESCAUTIONNEMENT
Jusqu’à 0,5 M $40 000 $
Jusqu’à 2 M $80 000 $
Jusqu’à 5 M $120 000 $
Plus de 5 M $160 000 $
D. 986-2018, a. 23.